L’assureur est débiteur d’une dette d’indemnisation à l’égard de la victime. C’est un financier dont les intérêts sont diamétralement opposés à ceux du blessé !

 

Ne pas rester seul face à un assureur, même son assureur personnel

L’assureur est débiteur d’une dette d’indemnisation à l’égard de la victime.
C’est un financier dont les intérêts sont diamétralement opposés à ceux du blessé !

En l’état actuel du système juridique français, le règlement amiable de ces dossiers est privilégié :

  • le médecin-conseil de l’assureur évalue la victime
  • sur la base de son rapport, l’assureur propose une offre d’indemnisation

Or s’il est mal évalué au plan médico-légal, le dommage corporel est mal réparé.

Mal indemnisée, la victime ira, immanquablement, solliciter le bénéfice de la Solidarité Nationale (MDPH). Ce qui a 2 conséquences :

  • un transfert des obligations des régleurs vers la communauté des contribuables : nos impôts financent les économies réalisées par les assureurs
  • une diminution des aides pour les personnes en situation de handicap, qui n’ont pas de droit à indemnisation. Exemple : 100 personnes en situation de handicap, qui se partagent un budget de 1000 euros, auront moins que si elles n’avaient été que 50

Mal indemnisée, la victime ne sécurise pas son projet de vie. Cette situation :

  • fait perdurer sa fragilité
  • met en danger son entourage – seule ressource mobilisable – par manque de moyens financiers

Une juste évaluation et indemnisation a donc un rôle capital. Pour les victimes indemnisables, mais aussi, et de manière plus générale, pour les personnes en situation de handicap « non indemnisables » et la communauté des contribuables.

Ne pas se laisser user par le processus « amiable »

« À l’amiable » qui a lieu par voie de conciliation, par opposition à la voie contentieuse ; qui est fait de gré à gré, directement avec la personne concernée.
(Définition du Larousse)

Victime et assureurs sont à inégalité des armes :

  • après un accident, une victime est en situation de faiblesse (physique, psychique, affective, sociale, financière, professionnelle…)
  • elle ignore tout du monde des assurances et des règles en matière de dommage corporel

Comment, dans ces conditions, la victime peut-elle sérieusement se fier à l’évaluation médicale du médecin-conseil de l’assurance, et à l’offre d’indemnisation que lui propose l’assureur ?

A l’amiable, l’assureur est maître du processus, des délais et des montants.

Le temps n’est pas le même pour le blessé et pour l’assureur. Le régleur a du temps devant lui … pas la victime.

Il est difficile de se représenter le chaos que peut devenir la vie d’un blessé, d’une famille, confrontés aux manifestations des séquelles d’un TCC (traumatisme crânio-cérébral). Pourtant, c’est au plus tôt après l’accident, que le dossier d’indemnisation doit commencer à se constituer.

La gestion d’un dossier d’indemnisation fait intervenir une multitude d’acteurs, de délais, de barèmes et de principes. La présence d’un avocat spécialisé en Droit du Dommage Corporel auprès de la victime est déterminante, pour éviter :

  • que le processus d’évaluation du préjudice ne s’enlise
  • qu’il entraîne une perte de temps et d’énergie

La mission de l’avocat spécialisé est :

  • de protéger la victime d’examens médicaux voués à l’échec ou inutiles
  • de mettre, dès que nécessaire, le dossier d’indemnisation sur les rails efficaces de la Justice

Bien identifier le médecin qui vous évalue

Au cours du processus d’indemnisation, la victime est susceptible d’être examinée par plusieurs médecins (médecin-conseil de la CPAM, médecin du travail, médecin-conseil d’assurance, médecin expert…).

Rappelons une évidence pourtant très souvent ignorée : seul le médecin-conseil de victime est du côté du blessé et à vocation à défendre ses intérêts.

Le médecin « expert » qui est annoncé par l’assureur à la victime, n’est autre que le médecin-conseil de l’assureur : formé, missionné et payé par l’assureur, pour défendre les intérêts du régleur.

Le médecin-conseil de l’assurance ne répond qu’à la mission que lui fixe l’assureur et ne donne jamais ses conclusions prévisionnelles au blessé, quand la consolidation n’est pas acquise. Ce médecin-conseil, même missionné au titre de la protection juridique, n’est donc pas un allié de la victime.

Seul le médecin conseil, choisi par le blessé, ou recommandé par l’avocat spécialisé, a vocation à défendre les intérêts du blessé.

N’est médecin « expert » que celui désigné par un juge dans le cadre d’une procédure à la demande d’une partie. Qui n’est jamais, par définition, l’assureur. Puisque lorsqu’un dossier bascule en judiciaire, l’assureur perd le contrôle du processus.

La victime n’a aucune obligation envers le médecin-conseil de l’assurance et doit toujours être assistée d’un médecin-conseil de victime. Que ce soit :

  • face au médecin-conseil d’assurance en phase « amiable »
  • lorsqu’elle se présente devant un expert judiciaire

Ne pas signer un procès-verbal d’indemnisation, sans un avis spécialisé

Un manque d’informations qui nuit à la victime. Il faut savoir que l’indemnisation proposée « à l’amiable » par l’assureur (à travers le Procès-verbal de transaction), est calculée sur la base d’une évaluation médicale réalisée par le médecin-conseil de l’assureur. L’assureur, qui est débiteur d’une dette d’indemnisation, est donc juge et partie. Ce qui est très dangereux pour la victime, puisque l’indemnisation qu’elle reçoit doit lui permettre de mettre en place un projet de vie pour le reste de ses jours. Or l’espérance de vie d’une victime de traumatisme crânien est identique au reste de la population, mais elle vieillit plus difficilement.

Une fois le procès-verbal de transaction signé et le délai de rétractation des quinze jours passé, le blessé ne peut plus contester l’indemnisation.

Le dommage corporel est une des rares matières juridiques où la notion de « concessions réciproques » ne s’applique pas à la transaction, ce qui est une aberration ! En règle générale, les juges conditionnent la validité de toute transaction à l’existence de « concessions réciproques » entre les parties.

Pourtant, en matière d’accident de la route, la Cour de Cassation, au motif que « la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d’indemnisation en faveur des victimes d’accident de la circulation, d’ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l’acceptation par la victime de l’offre de l’assureur », considère que cette transaction ne peut être remise en cause, pour cause d’absence de concessions réciproques.

Cette position apparait non seulement contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi, mais attentatoire aux droits des personnes en situation de handicap et donc contraire aux Droits de l’Homme.

Comment expliquer à une victime d’accident, vulnérable, qui reste handicapée pour le reste de sa vie, qu’elle :

  • ne peut pas contester la transaction qu’elle a signé en toute ignorance de cause
  • a moins de droits que Monsieur Tout le Monde. Qui, en pleine possession de ses moyens, peut obtenir la nullité d’une transaction, en l’absence de concessions réciproques ?

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle, a repris cette exigence prétorienne, en l’ajoutant à la définition de la transaction figurant à l’article 2044 du Code civil. Ce qui pourrait être l’occasion de s’interroger sur la validité du raisonnement de la Cour de Cassation qui crée, en l’état, une inégalité des citoyens devant la loi.

Pourquoi les intérêts de l’assureur divergent de ceux de la victime ?

La seule possibilité de demander la nullité du PV de transaction figure à l’article L 211-10 du Code des assurances. Il prévoit ceci : « A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin. ».

La victime peut dans ce seul cas, invoquer la nullité de la transaction pour défaut d’information. Mais comment prouver quelque chose qui n’existe pas ?

Dans la pratique, les assureurs adressent le plus souvent cette lettre d’information. Mais le témoignage des victimes et leur famille révèle que lorsqu’elles demandent plus de précisions sur l’utilité ou l’intérêt d’être assistées d’un avocat et/ou médecin, il leur est répondu que cette information est imposée par la loi. Tout comme celle de :

  • faire examiner la victime par un « expert »
  • verser une provision si elle n’est pas consolidée
  • faire une offre d’indemnisation
  • un délais précis…

Et qu’au final, la victime n’a pas à s’inquiéter, car l’assureur va faire ce que la loi lui impose !

Des victimes rapportent également que leur attention est attirée sur le fait qu’« un avocat est un procédurier… Il va vous faire perdre du temps et de l’argent… ».

Il leur est rappelé qu’elles peuvent se faire aider par leur protection juridique qui mettra, gratuitement, à leur disposition un médecin et, si nécessaire, un avocat. Bien évidemment ces deux professionnels sont missionnés et réglés par l’assurance…

Enfin, il faut savoir que les assureurs ont établi entre eux un accord, appelé convention IRCA (Indemnisation de Recours Corporel et Automobile) dans le but de leur faciliter la gestion des dossiers de dommage corporel.

Elle prévoit que la victime est examinée et indemnisée par son assureur personnel, si le taux de déficit (« handicap ») est inférieur ou égal à 5.

Le premier examen médical est donc fait par le médecin de l’assureur personnel de la victime, ce qui lui laisse à penser qu’elle est en sécurité. 

Elle ignore :

  • qu’un médecin d’assurance est formé par les assureurs
  • qu’il travaille pour plusieurs compagnies (dont celle du tiers responsable)
  • qu’il doit respecter la mission donnée par l’assureur (et créée par les assureurs, donc biaisée)

Les raisons sont donc nombreuses pour qu’une victime reste seule, ou mal accompagnée, face à un assureur. Et qu’elle signe en toute ignorance de cause un accord qui lèse ses intérêts.

Une offre d’indemnisation ne doit jamais être acceptée en toute « ignorance » de cause.

Seul un avocat spécialisé en Droit du Dommage Corporel, et travaillant exclusivement pour les victimes, peut donner un avis éclairé sur une telle transaction.

Ne pas croire aux arguments fallacieux des assureurs

Un assureur n’a jamais intérêt à voir arriver un avocat aux côtés de la victime, qui plus est spécialisé en Droit du Dommage Corporel.

Pour rester seuls face à la victime, les assureurs lui font peur en ayant recours à 2 arguments trompeurs :

  • un avocat est un « procédurier qui va vous faire perdre du temps »
  • un avocat « va vous coûter cher »

Ces deux arguments sont contraires à la réalité, et les assureurs le savent pertinemment.

Un avocat spécialisé, missionné rapidement, permet de :

  • gagner du temps et de l’énergie, en évitant des examens inutiles ou stériles
  • obtenir des provisions régulières et cohérentes, tant que la victime n’est pas consolidée (elles lui permettent de faire face au quotidien, en attendant l’indemnisation)
  • faire respecter les droits de la victime, en lui permettant de redevenir maître du processus, par le recours à la justice (juges et experts judiciaires)

Les cas exposés à la rubrique « nos victoires » démontrent les bénéfices très importants du recours à mon cabinet pour les victimes. Ils permettent de comparer l’indemnisation amiable proposée par l’assureur, à celle obtenue par nos soins.

Je suis rémunérée suivant une convention d’honoraires (contrat clair et précis) composée :

  • d’une base forfaitaire déterminée avec le client, qui peut être prise en charge par la protection juridique du blessé
  • d’un honoraire de résultat (pourcentage appliqué à l’indemnisation obtenue en faveur du client)

Je suis payée :

  • quand mon travail génère un résultat pour le client
  • par prélèvement (autorisé par le client) sur ce qui est réglé par l’assureur

La convention d’honoraires, avec honoraire de résultat, est donc un accord gagnant/gagnant. Il assure au client dévouement et pugnacité, durant le temps nécessaire pour défendre efficacement sa cause.

Vous pouvez également prendre connaissance ici des divers médecins pouvant intervenir, avec nos conseils.

Contactez Marie-Eleonore AFONSO pour mieux connaître vos droits et les faire respecter !